Art. 131
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats

Art. 131

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ; b) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ; 2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ; 3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ; 4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-131