Titre Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
Art. 139
148 / 212En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° et 12° de l'article 137 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-139