Art. 150
Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels

Art. 150

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-150