Art. 158
Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 158

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel. Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-158