Art. 16
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées : 1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ; 2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ; 3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
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