Art. 169
Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Art. 169

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application aux huissiers de justice des articles 57 et 75 à 79, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-169