Art. 171
Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Art. 171

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème prévu par l'article 86 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de la rubrique : II. − Droit social, la ligne : II. − 1. Prudhommes et la ligne : II. − 3. Référé prud'homal sont remplacées respectivement par la ligne : II. − 1. Tribunal du travail et la ligne : II. − 3. Référé devant le tribunal du travail ; 2° Pour l'application de la rubrique : IV. − Autres matières civiles la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution est remplacée par la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution ; 3° Dans la troisième colonne du 1er tableau, les majorations possibles en cas d'incidents peuvent être accordées lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état statue sur des exceptions de procédures, des demandes de provisions ou des mesures provisoires, ou bien suspend l'exécution d'un jugement ; 4° Les deux dernières colonnes du tableau I de l'annexe I relatives à la convention participative aux fins de mise en état ne sont pas applicables.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-171