Art. 174
Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Art. 174

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, n'est rétribué selon les modalités définies par le présent décret que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques susvisée.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-174