Titre Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 187
206 / 212En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque l'application informatique mentionnée à l'article 38 n'est pas encore mise à disposition, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui et que la désignation doit être effectuée par le bâtonnier, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse à ce dernier, en vue de cette désignation, une copie de la décision d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-187