Art. 35
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle›Sect. Section 2 : Compétence des bureaux

Art. 35

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne. La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction. Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.
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