Art. 47
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 2 : Instruction des demandes

Art. 47

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau peut recueillir ou faire recueillir tous renseignements utiles pour apprécier l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et faire procéder à toutes auditions. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés. Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus au présent article.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-47