Art. 54
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 3 : Décisions des bureaux

Art. 54

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision est signée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-54