Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 3 : Décisions des bureaux
Art. 57-1
61 / 212En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-57-1