Art. 62
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Art. 62

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En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-62-1