Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Art. 64
72 / 212En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-64-1