Art. 68
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 5 : Le retrait de l'aide

Art. 68

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 56 et 57.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-68