Art. 71
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle

Art. 71

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat. A peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-71