Art. 75
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLESChapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministérielsSect. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation

Art. 75

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, y compris s'il est mineur, choisit l'avocat ou l'officier public ou ministériel qui l'assistera sous réserve de l'accord de celui-ci. L'avocat ou l'officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et remet à l'intéressé un document écrit attestant son acceptation. Lorsque l'avocat choisi assiste un mineur dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du code de la justice pénale des mineurs, de l'article 1186 du code de procédure civile ou de l'article 388-1 du code civil, il informe également le juge en charge de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-75