Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation
Art. 82
90 / 212En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-82