Art. 87
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Art. 87

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En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-87