Art. 94
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Art. 94

103 / 212
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 93, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
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