Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.
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legi/LEGITEXT000041657675#art-2