Art. 14
Titre Titre III : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Art. 14

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En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La RATP prend les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 12. Elle met en œuvre le dispositif de contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles mentionné au premier alinéa de l'article 13. Les personnels des services de la RATP en charge de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et les personnels mentionnés au 1° de l'article 12 du présent décret, signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité définies par cet article et par l'article L. 2142-18 du code des transports, ainsi que le plan de gestion des informations confidentielles, et s'engagent à les respecter.
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legi/LEGITEXT000042871906#art-14