Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les établissements mentionnés au 3°du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont ceux qui : 1° Sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ; 2° Mettent à disposition des biens et des services ; 3° Et subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. II. - Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques : 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ; 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042970775#art-6