Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle applicables aux salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. II. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation le taux horaire minimum n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000042970775#art-9