Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'opérateur France Travail à son bénéficiaire, mensuellement et à terme échu, au plus tard le 20 du mois suivant, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000042843650#art-4