Titre Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX›Chapitre Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
Art. 13
13 / 38En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041692196#art-13