Titre Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX›Chapitre Chapitre V : Organisation administrative›Sect. Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
Art. 21
21 / 38En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation. Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000041692196#art-21