Art. 3
Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.
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legi/LEGITEXT000041724937#art-3