Art. 9
Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000041451679#art-9