Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, la déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000041765212#art-2