Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement : 1° Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ; 2° Les agents du bureau du droit des obligations individuellement désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.
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