Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 9 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000041786631#art-2