Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration administrative.
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legi/LEGITEXT000041786631#art-3