Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, pour la campagne 2020, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai 2020.
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legi/LEGITEXT000041796097#art-1