Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des deuxième alinéa de l'article 34 et premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et pour les candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut : 1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ; 2° Réduire de deux mois au plus la durée maximale de la période de formation préalable régie par ce décret.
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legi/LEGITEXT000041808695#art-2