Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 19 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et pour les stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut : 1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ; 2° Réduire d'un mois au plus la durée maximale de la formation complémentaire régie par ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000041808695#art-3