Art. 4
Chapitre Chapitre II : Produits et usages taxables de la composante portant sur les matériaux d'extraction

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le destinataire d'une livraison atteste par écrit auprès du vendeur que les matériaux feront l'objet d'un usage autre que ceux mentionnés à l'article 3, que leur usage n'est pas déterminé avec certitude au moment de la livraison ou que plusieurs usages sont envisagés, la condition d'usage mentionnée au a du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes n'est pas remplie. L'attestation prévue à l'alinéa précédent est établie, en double exemplaire, au plus tard à la date de la facturation. Un exemplaire est remis au vendeur. Elle mentionne que le destinataire sait qu'il est redevable de la taxe s'il utilise ou livre les matériaux pour des usages mentionnés à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000041808927#art-4