Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre II : Dépôt des candidatures
Art. 12
12 / 36En vigueur depuis le 25 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité territoriale. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.
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Prolegi/LEGITEXT000041855521#art-12