Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre IV : Titularisation
Art. 19
19 / 36En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041855521#art-19