Art. 6
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT›Chapitre Chapitre III : Procédure de sélection

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité de recrutement à une commission de titularisation. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité de recrutement, est composée : 1° D'un agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil, représentant l'autorité de recrutement et président de la commission ; 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ; 3° D'une personne du service des ressources humaines.
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