Art. 8
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT›Chapitre Chapitre IV : Titularisation

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé : 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ; 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier. L'autorité administrative procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.
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