Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ". Peuvent également bénéficier du " forfait mobilités durables " les personnels civils et militaires : - des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ; - des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ; - des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041862812#art-1