Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé. Dans ce cas et par dérogation à l'article 5, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.
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legi/LEGITEXT000041862812#art-6