Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé. III.-Les agents civils et militaires suivants : 1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés : -dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; -à l'Institution nationale des invalides ; 2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ; 4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041881696#art-1