Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
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Prolegi/LEGITEXT000041881696#art-4