Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ; 2° Les militaires ; 3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ; 4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ; 5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ; 6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er. 7° Les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat régis par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; 8° Les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ; 9° Les volontaires internationaux ayant conclu un engagement régi par l'article L. 122-3 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000041881965#art-2