Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime régi par le décret du 29 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Professeur technique hors classe 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Professeur technique de classe normale 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000041910280#art-5