Art. 9
Titre Titre II : ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL AU REPORT DU SECOND TOUR DU RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES, DES CONSEILLERS DE PARIS ET DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON DE 2020›Chapitre Chapitre V : Contentieux

Art. 9

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En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, et en application du deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa des articles R. 114, rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, et R. 120 du code électoral est porté à trois mois. Par dérogation à l'article R. 114 du code électoral rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections métropolitaines de Lyon organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.
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