Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 11-11 du décret du 7 janvier 1993 susvisé : 1° Au plus tard le 12 juin 2020, la liste des électeurs du parquet est établie par le procureur général près la Cour de cassation ; 2° Au plus tard à cette même date, la liste des électeurs est affichée à la Cour de cassation et diffusée sur le site intranet de cette dernière ; 3° Les délais de cinq jours prévus aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des délais de trois jours, qui courent à compter de la diffusion mentionnée au présent 2°.
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legi/LEGITEXT000041965962#art-2